Réseau québécois de la télésanté

FAQ sur le règlement des cas et conditions en télésanté

Bienvenue à la foire aux questions dédiée au Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance (PDF 189 Ko)Ouverture d’un lien externe.

Cette page regroupe de nombreuses réponses aux questions fréquemment posées. Elles sont organisées par thématique afin de vous offrir une recherche claire et rapide.

Portée du règlement

Entré en vigueur le 26 septembre 2024, il s’agit d’un règlement qui prévoit les cas et conditions dans lesquels les services de santé, les services sociaux et les activités peuvent être dispensés à distance.

Ce règlement s’applique à tous les professionnels de la santé qui dispensent à distance un service assuré au sens de la Loi de l’assurance maladie (LAM).

Le règlement s’applique à tous les services de santé et services sociaux assurés au sens de la Loi de l’assurance maladie (LAM) et offerts à distance par :

  • les établissements publics ou privés (ex. : CHU, CISSS, CHSLD, centre de réadaptation, etc.);
  • les professionnels de la santé qui exercent dans un centre médical spécialisé (CMS);
  • les professionnels de la santé qui exercent en cabinet privé (ex. : cabinet de médecin ou d’IPA, bureau de dentiste, pharmacie, etc.).

Les services visés impliquent généralement une communication, temps réel (synchrone) ou en différée (asynchrone), avec la personne recevant le service (patient). Autrement dit, il s’agit de services qui auraient normalement nécessité une rencontre en présentiel entre le patient et le professionnel si réalisés selon la modalité traditionnelle.

À l’inverse, les services qui n’auraient pas requis une rencontre entre le patient et le professionnel, selon la modalité traditionnelle de dispensation de ce service, ne sont pas visés par le règlement. Ces services se caractérisent généralement par l’utilisation de technologies permettant de réaliser une pratique professionnelle en dehors de l’établissement ou du cabinet où se trouve le patient et interviennent généralement à une autre étape du parcours de soin (ex. : interprétation de radiographies, interprétation de spécimens à partir d’une image numérique).

Oui, le règlement encadre également les services assurés au sens de la Loi de l’assurance maladie (LAM) et activités hors Québec. Le règlement s’applique à tous les services assurés offerts à une personne assurée par des médecins participants.

Les services et activités réalisés hors Québec sont toutefois soumis à plusieurs autres normes, ententes, conventions et lois particulières (ex. : RALAM, ententes de rémunération, etc). Chaque situation doit donc être évaluée selon les cadres législatifs et juridiques en vigueur.

Il est conseillé de se référer aux documents appropriés et/ou consulter la fiche Les téléconsultations hors Québec (PDF 399 Ko) disponible dans la Carte interactive de la téléconsultation.

Les activités mentionnées dans le règlement se référaient à l’article 105 de la LSSSS (LGSSSS depuis le 1er décembre 2024) qui mentionne que l’établissement offre des services et organise des activités.

Ces activités s’inscrivent normalement dans la mission de l’établissement de santé et de services sociaux et impliquent la participation d’un patient (ex. : groupe d’entraide, cours prénatal).

Le règlement s’applique également à d’autres établissements publics ou privés pour les activités qu’ils organisent (ex. : activité de santé publique réalisée par un centre local de services communautaires).

En revanche, les activités à caractère purement administratif ne sont pas visées par ce règlement.

Oui, le règlement inclut les services assurés dispensés à distance par téléphone.

Conditions du règlement à respecter

Le règlement encadre les services et activités décrits précédemment en y ajoutant certaines conditions à respecter lorsqu’ils se déroulent ou sont dispensés à distance. Les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. La personne qui reçoit le service à distance (ou son représentant) doit consentir à ce qu’il lui soit dispensé à distance;
  2. Le service n’implique pas un examen ou un soutien qui doit être fait en présentiel;
  3. Un plan de contingence en cas de problèmes avec les technologies utilisées pour la dispensation du service (ex. : téléconsultation) a été élaboré;
  4. Un suivi en présence peut être offert au patient ou à la patiente qui reçoit le service.

Avant que le consentement ne soit demandé à la personne concernée, celle-ci doit être informée des éléments suivants :

  1. des limites à la dispensation de services à distance ou à la participation à une activité à distance;
  2. des moyens de communication qui pourront être utilisés et des risques que ces moyens peuvent comporter en regard à la confidentialité des renseignements personnels;
  3. de l’endroit où elle pourra obtenir un suivi en présence, si requis;
  4. de l’enregistrement des communications effectuées, s’il y a lieu.

Il est conseillé de se référer à la fiche Le consentement aux soins virtuels (PDF 236 Ko) disponible dans la Carte interactive de la téléconsultation pour de plus amples informations.

Le consentement doit être obtenu de façon verbale ou par écrit et doit être obtenu avant la dispensation du service ou au début de l’activité. Ce consentement doit être inscrit au dossier du patient.

Le consentement n’est cependant pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée ne permettant donc pas d’obtenir son consentement dans les délais requis.

Un modèle générique de consentement aux soins virtuels est disponible à la page FAQ – Modèle de consentement aux soins virtuels.

Il est également conseillé de se référer à la fiche Le consentement aux soins virtuels (PDF 236 Ko) disponible dans la Carte interactive de la téléconsultation pour de plus amples informations.

Un seul consentement aux soins virtuels est requis par trajectoire de soins.

Les professionnels impliqués dans la dispensation de soins ou de services pour une trajectoire donnée et pour laquelle un consentement aux soins virtuels a déjà été obtenu par le professionnel responsable de la prise en charge du patient n’ont pas à obtenir un nouveau consentement.

Pour qu’une activité ou un service puisse être offert à distance, il ne doit pas nécessiter la présence physique simultanée de la personne qui le dispense et de celle qui le reçoit ou y participe.

Bien que les préférences et la réalité du patient doivent être prises en compte dans le choix de dispenser ou non des services à distance, le jugement clinique des professionnels demeure essentiel.

Le professionnel doit s’assurer qu’aucun examen ou procédure nécessitant la présence du patient n’est requis. Il doit également au préalable s’assurer que les conditions entourant la prestation du service à distance permettent de garantir un service de qualité.

Le professionnel ou l’établissement doit donc refuser de dispenser un service requérant un examen ou un soutien ne pouvant être réalisé à distance.

Un plan de contingence doit être prévu pour chaque service ou activité dispensé à distance en cas de problèmes avec les technologies utilisées.

Ce plan peut, par exemple, prévoir l’utilisation du téléphone en cas de défaillance des technologies utilisées. Le patient devra être informé des mesures de contingence mises en place.

Le plan de contingence peut être commun à tous les professionnels exerçant au sein d’un même lieu de pratique ou dans tout établissement exploité par une même personne ou une même organisation.

Le règlement précise qu’une personne recevant des services à distance doit avoir la possibilité d’obtenir un suivi en personne, que cela soit nécessaire sur le plan clinique ou simplement à sa demande.

Si un suivi en présence est requis ou demandé par le patient, il doit être dispensé par l’un des professionnels suivants :

  1. par le professionnel concerné;
  2. par d’autres professionnels qui exercent leur profession dans le même lieu d’exercice que le professionnel concerné;
  3. par un professionnel qui exerce sa profession dans un lieu d’exercice dont l’exploitant a convenu, par entente, de l’instauration d’un corridor de services avec le professionnel concerné, permettant le suivi en présence de cette personne.

Les nouveaux articles 20 et 21 de la LSSSS (LGSSSS depuis le 1er décembre 2024), et entrés en vigueur en même temps que le règlement, précisent toutefois que le droit aux services en présence est modulé selon la capacité de l’établissement.

La limitation du droit aux services en présence doit être évaluée en fonction des dispositions encadrant l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. Elle doit tenir compte des ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sein de l’établissement.

Le règlement apporte l’obligation de réaliser un suivi en présence lorsque le professionnel prend en charge le patient ou lorsqu’une relation thérapeutique, visant un suivi à long terme de l’ensemble des aspects de la santé de la personne, est établie. Le professionnel doit alors assurer au moins un suivi en présentiel. La fréquence des suivis en présentiel est déterminée selon le jugement clinique du professionnel en fonction notamment de la condition clinique, des besoins et caractéristiques du patient.

Le professionnel doit également tenir compte des normes et standards de pratiques, notamment ceux prévus par son ordre professionnel, afin de garantir des soins sécuritaires et de qualité.

En revanche, les consultations réalisées par un professionnel qui n’assure pas la prise en charge ou qui n’entretient pas une relation thérapeutique à long terme avec le patient ne nécessitent pas obligatoirement de suivi en présentiel.

Un service à distance est considéré avoir été dispensé au lieu d’exercice du professionnel qui l’a fourni ou qui a soutenu sa réalisation.

Lorsque ce professionnel a plus d’un lieu d’exercice, chaque service est réputé avoir été dispensé dans celui où il aurait eu lieu s’il l’avait été en présence.

De même, une activité réalisée à distance est considérée s’être déroulée dans l’installation où elle aurait eu lieu si elle avait été effectuée en personne.

Les notes cliniques doivent être consignées au dossier de l’usager dans le lieu d’exercice du professionnel qui a dispensé le service à distance.

Depuis le 1er décembre 2024, les établissements de santé et de services sociaux publics sont maintenant regroupés sous l’entité unique de Santé Québec. Il devient ainsi la responsabilité de Santé Québec de déterminer les exigences requises quant à la tenue de dossier au sein de la société d’État (Santé Québec).

Organisation des services

Le règlement a modifié certaines dispositions légales d’autres lois (LAM, LSSSS). Son entrée en vigueur a ainsi supprimé l’obligation de conclure des ententes interétablissements spécifiques pour les trajectoires de services offerts à distance.

Avec le retrait des articles 108.1 et 108.2 de la LSSSS (remplacé au 1er décembre 2024 par le LGSSSS), les services à distance sont désormais considérés comme des services à part entière, au même titre que les autres services.

Comme c’est le cas pour les services en présence, les ententes de services interétablissements étaient, jusqu’au 1er décembre 2024, régies par l’article 108 de la LSSSS. Bien que cet article ne comporte pas les mêmes exigences que les articles 108.1 et suivants, les parties concernées ont la possibilité d’inclure des dispositions supplémentaires si requises.

Depuis le 1er décembre 2024, les établissements de santé et de services sociaux publics sont maintenant regroupés sous l’entité unique de Santé Québec. Il devient ainsi la responsabilité de Santé Québec de déterminer les exigences requises lorsque des services seront dispensés en divers lieux (établissements) au sein de la société d’État (Santé Québec). Les services dispensés à distance doivent se faire conformément aux règles du règlement intérieur de Santé Québec prises en vertu de l’article 50 de la LGSSSS (à venir).

Une entente de services formelle est requise entre deux parties qui conviennent d’une organisation de service particulière.

Les parties concernées peuvent être, sans s’y limiter :

  • Santé Québec (regroupant l’ensemble les établissements de santé et de services sociaux publics);
  • Un établissement privé;
  • Un médecin qui rend un service en tant que médecin d’un cabinet et que les patients sont ceux du cabinet et non des usagers d’un établissement.

Ces ententes étaient régies par l’article 108 de la LSSSS jusqu’au 1er décembre 2024 (ou pour l’article 518 de la LGSSSS après le 1er décembre 2024).

En l’absence d’une entente de services entre un établissement et un médecin ou un groupe de médecins en cabinet, ces médecins devront obtenir une nomination au sein de l’établissement pour pouvoir offrir leurs services à distance aux patients de cet établissement, dans la mesure où ils n’interviennent pas en tant que médecins de cet établissement.

Informations complémentaires sur le règlement

C’est la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre, adoptée le 31 mai 2022, qui a introduit la possibilité pour le ministre de la Santé de déterminer les cas et les conditions dans lesquels certains services de santé et des services sociaux peuvent être dispensés à distance.

Entré en vigueur le 26 septembre 2024, le Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance encadre la prestation à distance des activités ainsi que des services de santé et de services sociaux offerts par les établissements de santé et de services sociaux. Il régit également les services assurés au sens de la LAM, fournis par les professionnels de la santé exerçant en centre médical spécialisé ou en cabinet privé.

L’entrée en vigueur du règlement a eu pour effet la mise en place de certaines dispositions de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre.

Ces dispositions de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre ont elles-mêmes modifié certaines dispositions de la LAM et de la LSSSS (de la LGSSSS à partir du 1er décembre 2024).

Au 1er décembre 2024, Santé Québec devient responsable du règlement.

Le règlement, qui a été édicté avant la mise en place de Santé Québec, reste valide jusqu’à son remplacement par un règlement de Santé Québec.

Il n’y a pas de changement dans les règles applicables du règlement après le 1er décembre 2024 puisque le règlement continuera de s’appliquer tant qu’il ne sera pas modifié. Il est bien cependant possible que Santé Québec y apporte des changements ultérieurement.

Après 1er décembre, certains ajustements doivent cependant être réalisés afin de se refléter dans la nouvelle réalité de Santé Québec. Les principaux ajustements sont :

  • la LSSSS devient LGSSSS (Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux);
  • l’article 108 de la LSSSS devient l’article 518 de la LGSSSS pour les ententes entre Santé Québec et un tiers pour la prestation de services de santé et de services sociaux.